Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
307.Usages ayant un degré d'incidence contraignante élevé
Une zone tampon d'une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée le long de toutes les limites d'un lot où est implanté l'un des usages suivants :
site d'extraction de matière première de nature minéralogique;
exploitation et enlèvement de sol arabe et de la tourbe;
site d’enfouissement;
dépotoir à neige;
station d’épuration;
poste d’énergie;
cour de triage;
un usage appartenant au groupe Industrie 4 - à nuisance forte;
un usage appartenant au groupe Commerce 7 qui cause à l'extérieur des limites du terrain où est exercé cet usage une émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
Une bande de 100 mètres doit séparer la limite d'un terrain où est implanté un des usages mentionnés à l'alinéa précédent de même que leurs constructions de la limite d'un terrain où est autorisée l'implantation d'un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle ou publique ou un usage lié à l'administration et aux services désignés à l'article 164.
307.Usages ayant un degré d'incidence contraignante élevé
Une zone tampon d'une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée le long de toutes les limites d'un lot où est implanté l'un des usages suivants :
site d'extraction de matière première de nature minéralogique;
exploitation et enlèvement de sol arabe et de la tourbe;
site d’enfouissement;
dépotoir à neige;
station d’épuration;
poste d’énergie;
cour de triage;
un usage appartenant au groupe Industrie 4 - à nuisance forte;
un usage appartenant au groupe Commerce 7 qui cause à l'extérieur des limites du terrain où est exercé cet usage une émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, poussière, fumée ou bruit plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit.
Une bande de 100 mètres doit séparer la limite d'un terrain où est implanté un des usages mentionnés à l'alinéa précédent de même que leurs constructions de la limite d'un terrain où est autorisée l'implantation d'un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle ou publique ou un usage lié à l'administration et aux services désignés à l'article 164.